Édition du mardi 20 avril 2010
Mineurs en danger: une proposition de définition de «l'information préoccupante»
Dans le cadre de la protection des mineurs en danger, l'«information préoccupante», mentionnée par l'article L. 226-2-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), souffre d'une absence de définition. Trois organisations professionnelles - l'Association nationale des assistants de service social (ANAS), l'Organisation nationale des éducateurs spécialisés (ONES) et le Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile (SNMPMI) - proposent une définition, transmise à la secrétaire d'Etat chargée de la Famille, Nadine Morano.
Selon le site ash.tm.fr, la loi ne définit pas ce qu'est une information préoccupante, mais stipule cependant qu'elle doit être transmise à la cellule de recueil de l'information préoccupante (CRIP)». Cest que soulignent en effet lANAS, l'ONES et le SNMPMI.
«Cette absence de définition génère une difficulté d'interprétation et pourrait laisser à penser que, du seul fait quelle soit transmise à la CRIP, toute information devient préoccupante quel quen soit le contenu et lémetteur», estiment-ils ainsi dans une note d'orientation sur le périmètre de l'information préoccupante.
Ils proposent de «délimiter ce périmètre de linformation préoccupante à partir de deux catégories démetteurs de linformation» avec, en premier lieu, les professionnels de la protection de lenfance ou dun service qui concourt à la protection de lenfance, qui «sont destinataires par leurs partenaires ou observent des difficultés éducatives qui risquent de mettre en danger un ou des enfants».
Après évaluation de la situation, ils peuvent transmettre une «information préoccupante» qui laisse «supposer quun enfant est - ou est en risque dêtre - en danger au sens de larticle 375 du Code civil et de larticle L. 221.1 du CASF et quil ne bénéficie daucune décision de protection visant à le mettre hors de danger, ou que la décision de protection dont il bénéficie ne permet pas de le mettre hors de danger ou denrayer laggravation du danger».
Par ailleurs, «lorsquune information arrive directement à la CRIP pour la saisir de la situation dun enfant, sans quelle ait fait lobjet dune évaluation préalable par des professionnels de la protection de lenfance, elle est considérée comme potentiellement préoccupante», indiquent les auteurs de la note.
Pour accéder à l'article L. 226-2-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), voir lien ci-dessous.
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